Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R*431-16 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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