Article R*431-17 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version23/11/1984
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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