Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Règles de constitution et d'administration / Paragraphe 2 : Administration
Article R*431-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
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