Article R*431-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 75-107 1975-02-20 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 août 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).