Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat / Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires
Article R*431-22 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
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