Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R*431-6-1 du Code des assurancesAbrogé
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Version04/06/1989
Entrée en vigueur le 4 juin 1989
Est créé par : Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
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