Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R431-6-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/1989
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Version01/01/1993
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Version13/07/1994
Entrée en vigueur le 4 juin 1989
Est créé par : Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat, ainsi que celui des représentants des salariés, est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
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