Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R*431-6-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/1989
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Version01/01/1993
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Version13/07/1994
Entrée en vigueur le 13 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
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