Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R*431-8 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version04/06/1989
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
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