Article R431-16-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Commentaires4


M. Claude Lise, du group SOC, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 28 décembre 2006

Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.

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M. Lurel Victorin · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.

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M. Jacques Gillot, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais, la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] 12-01 […] 1. […] la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] par un nouveau courrier du 15 mai 2012, reçu le 16 mai 2012, […] que par ce même jugement le tribunal a écarté les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance, ainsi que les moyens soulevés par la société SCOR tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre et de l'illégalité des articles R. 431-16-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] 12-01 […] — les articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, sur le fondement desquels la convention a été conclue, sont illégaux car entachés d'incompétence négative ;

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