Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R431-16-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 4
Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
Lire la suite…Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais, la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 12-01 […] 1. […] la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] par un nouveau courrier du 15 mai 2012, reçu le 16 mai 2012, […] que par ce même jugement le tribunal a écarté les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance, ainsi que les moyens soulevés par la société SCOR tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre et de l'illégalité des articles R. 431-16-1, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207
[…] 12-01 […] — les articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, sur le fondement desquels la convention a été conclue, sont illégaux car entachés d'incompétence négative ;
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Cette dernière est tenue de pratiquer des conditions de réassurance selon les usages de la réassurance du marché privé en vertu de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Si des conditions particulières de réassurance existent pour certaines entreprises d'assurance, elles le sont à leur demande. Mais la rétention pour l'année 2006 n'a pas fait l'objet de modification par rapport aux années précédentes, elle est toujours de seize fois l'encaissement des primes brutes.
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