Article R431-16-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] par un nouveau courrier du 15 mai 2012, reçu le 16 mai 2012, […] que par ce même jugement le tribunal a écarté les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance, ainsi que les moyens soulevés par la société SCOR tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre et de l'illégalité des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] — les articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, sur le fondement desquels la convention a été conclue, sont illégaux car entachés d'incompétence négative ; […]

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