Article R431-16-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10.
Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, […] par un nouveau courrier du 15 mai 2012, reçu le 16 mai 2012, […] le seuil au-delà duquel les indemnités pour sinistres cessent d'être à la charge de la Caisse centrale de réassurance, en application de l'article 3 de la convention, […] ainsi que les moyens soulevés par la société SCOR tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre et de l'illégalité des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] — les articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, sur le fondement desquels la convention a été conclue, sont illégaux car entachés d'incompétence négative ; […]

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