Article R*431-30 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 47-545 1947-03-24 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 août 1985
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, […] produits, charges, pertes et profits » ; qu'aux termes de l'article R. 431-30 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] en deuxième lieu, que la société SCOR se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, en soutenant que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative, […] à une convention librement négociée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3, ainsi que de celles des articles R. 431-30 et R. 431-31 du même code, qu'ont été effectivement définies par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 431-9, […]

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