Article R*431-31 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 47-545 1947-03-24 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-31 du même code : « La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : / a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2015, n° 1217207

[…] en deuxième lieu, que la société SCOR se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des assurances, en soutenant que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative, […] à une convention librement négociée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3, ainsi que de celles des articles R. 431-30 et R. 431-31 du même code, qu'ont été effectivement définies par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 431-9, […]

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