Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires
Article R431-33 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983
La Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française.
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