Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires
Article R431-35 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
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