Article R431-35 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version24/09/1983
>
Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 24 septembre 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983

La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la Caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre de l'économie, des finances et du budget selon les modalités qu'il définit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Sortie de vigueur le 15 août 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).