Article R431-36 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 24 septembre 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983

A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Sortie de vigueur le 15 août 1985
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