Article R*431-37 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-322 1973-03-15 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 24 septembre 1983

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