Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires
Article R*431-38 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
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