Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Assurance et réassurance des risques exceptionnels et nucléaires
Article R*431-42 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983
La garantie de l'Etat donne lieu de la part de la caisse centrale de réassurance au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la caisse centrale de réassurance.
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