Article R*431-43 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-322 1973-03-15 art. 9

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
- le directeur des assurances ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 24 septembre 1983

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