Article R*431-44 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version24/09/1983
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Version15/08/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 73-322 1973-03-15 art. 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 24 septembre 1983

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