Article R*431-45 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version24/09/1983
>
Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 24 septembre 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-839 1983-09-20 art. 2 JORF 24 septembre 1983

En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Sortie de vigueur le 15 août 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).