Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Opérations de gestion / Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article R431-49 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.
La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.
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