Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section III : Opérations de gestion / Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article R*431-55 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.
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