Article R431-59 du Code des assurances

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Version15/08/1985
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 97-18.596, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, de telles entreprises ont l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ; qu'en conséquence, […]

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  • Nécessité d'une inscription à ce répertoire·
  • Répertoire des métiers·
  • Régime fiscal·
  • Définition·
  • Entreprise artisanale·
  • Impôt·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Directeur général·
  • Immatriculation
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