Article R*432-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version24/03/1991

Entrée en vigueur le 24 mars 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 2 () JORF 24 mars 1991

Peuvent être actionnaires de la coface la caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.
Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 24 mars 1991
Sortie de vigueur le 15 mai 1994

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