Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section I : Dispositions générales
Article R432-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.