Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section II : Administration et fonctionnement
Article R*432-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version08/05/1984
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Version24/03/1991
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze membres, nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, à savoir :
a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
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