Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section II : Administration et fonctionnement
Article R*432-11 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1976
Entrée en vigueur le 15 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
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