Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section II : Administration et fonctionnement
Article R*432-14 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version21/11/1985
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Version24/03/1991
Entrée en vigueur le 24 mars 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 5 () JORF 24 mars 1991
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.
Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.
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