Article R*432-17 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version06/06/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 57-318 1957-03-16 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 ;
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 juin 1986

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