Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section II : Administration et fonctionnement
Article R*432-17 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version06/06/1986
Entrée en vigueur le 6 juin 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 86-759 1986-06-04 art. 1 JORF 6 juin 1986
Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.
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