Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" / Section III : Risques garantis / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*432-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version24/03/1991
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
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