Article R*432-23 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret n°48-719 du 16 avril 1948 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.
La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 mai 1994

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