Article R*432-32 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 48-719 1948-04-16 art. 12

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.
Le risque politique est réalisé :
1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;
2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 mai 1994

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