Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section II : La commission supérieure
Article R*433-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version13/10/1987
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
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