Article R*433-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version13/10/1987

Entrée en vigueur le 13 octobre 1987

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 1 JORF 13 octobre 1987

La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).