Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section II : La commission supérieure
Article R*433-7 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version13/10/1987
Entrée en vigueur le 13 octobre 1987
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 87-833 1987-12-10 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987
La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
Elle approuve :
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
- le budget et les comptes prévisionnels ;
- les comptes et le rapport annuels ;
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
Elle approuve :
- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
- le budget et les comptes prévisionnels ;
- les comptes et le rapport annuels ;
- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
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