Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section III : Le directeur général
Article R433-9 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version13/10/1987
Entrée en vigueur le 13 octobre 1987
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987
Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
- la direction de l'ensemble des services.
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
- la direction de l'ensemble des services.
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
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