Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section IV : Dispositions particulières
Article R433-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version13/10/1987
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
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