Article R433-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version13/10/1987

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 13 octobre 1987

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