Article R*433-16 du Code des assurances

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Version12/05/1984
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Version13/10/1987

Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est créé par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 31 () JORF 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 13 octobre 1987

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