Article R*433-16 du Code des assurancesAbrogé

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Version12/05/1984
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Version13/10/1987

Entrée en vigueur le 13 octobre 1987

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 2 JORF 13 octobre 1987

Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993

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