Article R*441-1 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version20/03/1993
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Version01/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] Jugement (N° 1120000201) rendu le 01 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer […] — il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative constitué sous la forme d'un régime en points, qui est par conséquent régi par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code des assurances ; l'information annuelle est ainsi régie par les dispositions des articles L. 441-3-1 et R. 441-2-2 du code précité ;

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  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement
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