Article R441-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version20/03/1993
>
Version01/05/1995

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Affiner votre recherche
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] Jugement (N° 1120000201) rendu le 01 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer […] — il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative constitué sous la forme d'un régime en points, qui est par conséquent régi par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code des assurances ; l'information annuelle est ainsi régie par les dispositions des articles L. 441-3-1 et R. 441-2-2 du code précité ;

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).