Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section I : Dispositions générales
Article R*441-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.