Article R*441-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1, art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.


En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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