Article R*441-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/05/1995
>
Version20/06/2004
>
Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).