Article R*441-7 du Code des assurances

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Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1995
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1Code des assurances - Epargne Retraite
www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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