Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R441-7 du Code des assurances
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017
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Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 3 () JORF 20 juin 2004
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;
3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;
3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
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